T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17R8. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un support de transmission, contenant un logiciel, dans des circonstances où une taxe était payable, ou deviendra payable, par la personne qui apporte le bien au Québec sur la fourniture effectuée à celle-ci au Québec du droit d’utiliser ce logiciel.
La valeur d’un support de transmission visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du support de transmission et du logiciel;
2°  la lettre B représente la valeur du logiciel.
D. 1607-92, a. 17R8.